ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES : QUELQUES ELEMENTS LEGISLATIFS



ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES : QUELQUES ELEMENTS LEGISLATIFS

Quelques éléments sont venus modifier l’état du droit en vigueur lors des élections municipales et cantonales de 2001 et cantonales de 2004.

Le mandat des conseillers municipaux reste fixé à six ans, selon l'article L. 227 du code électoral, même si le mandat des maires élus en 2001 a été prolongé de manière dérogatoire d'un an par la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005, laquelle applique une disposition similaire aux conseillers généraux et aux sénateurs.

En outre, la loi «tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives» s’appliquera dès les prochaines élections municipales et cantonales de mars 2008. Principale modification de la législation: la présentation des listes aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus. Jusqu'ici, au total de la liste «l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne (pouvait) être supérieur à un», et «au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe». Désormais, et dès les élections municipales de mars 2008, il devra y avoir une alternance stricte dans la présentation de la liste entre sexes. En outre, une autre mesure, prévue celle-là dès le texte d’origine, l’institution de la parité pour la désignation des adjoints au maire. Pour ce faire, l’élection des adjoints sera déconnectée de l’élection du maire. Dès 2008 également, dans les communes de 3.500 habitants et plus, les adjoints au maire seront élus au scrutin de liste, «l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe au sein de chaque liste ne pouvant être supérieur à un». Par ailleurs, chaque conseiller général devra désormais être pourvu d’un «remplaçant» qui sera nécessairement de sexe opposé. Ce remplaçant ou cette remplaçante, sera appelé(e) à occuper le siège en cas de vacance. Au seul cas de vacance par décès qui était prévu par le texte d’origine du projet de loi, les parlementaires ont ajouté celui de la démission nécessitée par le respect de la loi sur le cumul des mandats, de nomination au Conseil constitutionnel et également de la «présomption d’absence».


Les compétences de la commune :
Les compétences des communes sont identiques quelle que soit leur taille. Elles ont une vocation générale instituée par la loi du 5 avril 1884 : « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». Constatons que la commune est l’échelon qui a été le moins concerné par la décentralisation, ses missions ont néanmoins été élargies.
On peut ainsi distinguer les compétences traditionnelles, en partie liées à la fonction de représentant de l’État dans la commune du maire, dont :
 les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances et décès... ;
 les fonctions électorales : organisation des élections, révision des listes électorales... ;
 l’action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées ;
 l’enseignement : depuis la loi Ferry de 1881, l’école primaire est communale, elle gère la construction, l’entretien et l’équipement des établissements ;
 l’entretien de la voirie communale ;
 l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement, protection des sites... ;
 la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire.
les compétences décentralisées :
• l’urbanisme : c’est pour l’essentiel une compétence des communes. Celles-ci élaborent et approuvent les plans locaux d’urbanisme (qui ont remplacé en 2000 les plans d’occupation des sols), ce qui permet au maire de délivrer des permis de construire au nom de la commune, et non plus au nom de l’État. Les communes ou leurs groupements compétents ont l’initiative de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (appelé schéma directeur avant la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU) présentant le projet d’aménagement et de développement durable retenu et fixant les objectifs des politiques d’urbanisme dans certains domaines (habitat, développement économique, déplacement des personnes et des marchandises..) ;
• l’enseignement : la commune a la charge des écoles publiques. Elle en est propriétaire et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou bien une ou plusieurs communes, peuvent également créer, selon la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à titre expérimental, des établissements publics d’enseignement primaire pour cinq ans maximum et avec l’accord de l’autorité académique. La commune intervient, par ailleurs, dans la définition de la carte scolaire ;
• l’action économique : depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, les communes et leurs groupements, tout comme les départements, peuvent participer au financement des aides directes aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et leur attribuer des aides indirectes (ex : garantie d’emprunt). La loi du 13 août 2004 leur permet désormais, en plus de la participation au financement des aides économiques aux entreprises, de mettre en œuvre leurs propres régimes d’aides avec l’accord de la région qui coordonne sur son territoire les actions concernant le développement économique. Par ailleurs, les communes et les EPCI peuvent dorénavant instituer un office de tourisme ;
• les ports de plaisance et les aérodromes : les communes sont compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des ports de plaisance. Depuis la loi du 13 août 2004, les communes et leurs groupements, comme les autres collectivités ou groupement de collectivités, ont pu demander jusqu’au 1er janvier 2006 à devenir propriétaire, à aménager, à entretenir et gérer tout port non autonome relevant de l’État situé sur son territoire. De plus, les communes et certains groupements sont compétents pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés. Cette loi leur a également permis de se porter aussi candidats jusqu’au 1er juillet 2006 pour l’aménagement, l’entretien et la gestion d’aérodromes civils. Au 1er mars 2007, les aérodromes, dont le transfert expérimental est arrivé à échéance, sont définitivement transférés, sauf délibération contraire de la collectivité ;
• le logement : les communes au sein d’un EPCI participent à la définition d’un programme local de l’habitat qui fixe, pour six ans au moins, les objectifs et les principes d’une politique destinée à répondre aux besoins en logements et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale à l’intérieur d’une commune mais aussi entre les communes de l’EPCI. Depuis la loi du 13 août 2004, la commune a aussi des compétences en matière de logements sociaux et étudiants ;
• la santé : depuis la loi du 13 août 2004, les communes, qui en font la demande dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, peuvent exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat, à titre expérimental pour quatre ans. Elles peuvent également, tout comme les autres collectivités territoriales, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État exercer des activités en matière de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la lèpre, le sida et les infections sexuellement transmissibles ;
• l’action sociale : la commune a une action complémentaire de celle du département avec les centres communaux d’action sociale (CCAS), qui notamment analysent les besoins sociaux de la population et interviennent dans les demandes d’aides sociales (aide médicale…). De plus, depuis la loi du 13 août 2004, le président du conseil général peut, par une convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds d’aide aux jeunes, pour lequel le département est compétent, à une ou plusieurs communes ou EPCI ;
• la culture : la commune joue un rôle important à travers les bibliothèques de prêts, les musées, les conservatoires municipaux. Avec la loi du 13 août 2004, les communes ou leurs groupements sont chargés de l’organisation et du financement de l’enseignement artistique initial (musique, danse, art dramatique), les établissements qui en ont la responsabilité étant intégrés dans un schéma départemental. Les communes ou leurs groupements peuvent aussi, s’ils en font la demande et comme pour toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités, se voir transférer la propriété de monuments classés ou inscrits, et des objets qu’ils renferment, appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

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